PROJET DE LOI 104
Loi modifiant la Loi sur la santé publique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 26.1 de la Loi sur la santé publique, chapitre P-22.4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « dans un ou plusieurs journaux ayant une diffusion générale dans la province » et son remplacement par « en l’affichant sur le site Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick »;
b)  au paragraphe (2.1), par la suppression de « dans un ou plusieurs journaux ayant une diffusion générale dans la province l’ordre pris en vertu du paragraphe (1.1) » et son remplacement par « l’ordre rendu en application du paragraphe (1.1) en l’affichant sur le site Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick ».
2 La rubrique « Ordre relatif aux maladies à déclaration obligatoire » qui précède l’article 33 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Ordre relatif aux maladies à déclaration obligatoire – particulier
3 L’article 33 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2),
( i) au passage qui précède l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the medical officer of health »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « santé des personnes de la région » et son remplacement par « santé dans la région »;
( iii) à l’alinéa c) de la version française, par la suppression de « empêcher » et son remplacement par « prévenir »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
33( 4) L’ordre peut prévoir toute mesure que le médecin-hygiéniste estime nécessaire pour prévenir, diminuer ou éliminer les dangers pour la santé que représente une maladie à déclaration obligatoire, notamment exiger que, sans délai, toute personne qui, selon l’ordre, a ou peut avoir une telle maladie ou est ou peut être infectée par un agent d’une telle maladie
a)  s’isole et demeure isolée des autres,
b)  se soumette à un examen effectué par un médecin ou une infirmière praticienne et remette au médecin-hygiéniste le rapport de celui ou celle qui a effectué l’examen établissant si elle est atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire ou est infectée par un agent d’une telle maladie,
c)  reçoive les soins et traitements d’un médecin ou d’une infirmière praticienne, ou
d)  se comporte de manière à ne pas exposer d’autres personnes à son infection.
4 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 33 :
Ordre relatif aux maladies à déclaration obligatoire – locaux, événement et activité
33.1( 1) Sous réserve du paragraphe (2), le médecin-hygiéniste en chef peut, par ordre écrit, ordonner que le propriétaire de locaux, l’occupant de locaux ou la personne responsable d’une activité ou d’un événement récréatifs, sportifs ou culturels prenne ou s’abstienne de prendre toute mesure qui y est prévue relativement à une maladie à déclaration obligatoire.
33.1( 2) Le médecin-hygiéniste en chef peut prendre l’ordre lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a)  que la maladie à déclaration obligatoire est ou peut être présente dans une région sanitaire;
b)  qu’elle représente un danger pour la santé dans la région sanitaire;
c)  que les conditions énoncées dans l’ordre sont nécessaires pour prévenir, diminuer ou éliminer les dangers pour la santé qu’elle représente.
33.1( 3) Le médecin-hygiéniste en chef dicte dans l’ordre la date à laquelle celui-ci prend effet et la période pendant laquelle il demeure en vigueur, cette période ne pouvant dépasser quatorze jours.
33.1( 4) L’ordre peut prévoir toute mesure que le médecin-hygiéniste en chef estime nécessaire pour prévenir, diminuer ou éliminer les dangers pour la santé que représente la maladie à déclaration obligatoire.
33.1( 5) L’ordre n’est valide que s’il mentionne ses motifs.
33.1( 6) Si les dangers pour la santé que représente la maladie à déclaration obligatoire s’aggraveraient substantiellement ou risqueraient de le faire s’il prenait le temps de produire un avis écrit, le médecin-hygiéniste peut le prendre verbalement et, dans ce cas, le paragraphe (5) ne s’applique pas.
33.1( 7) Lorsque l’ordre est pris verbalement, son contenu et ses motifs sont, dès que possible, consignés par écrit et signifiés à chaque personne qui en fait l’objet; toutefois, le défaut de se conformer au présent paragraphe n’a pas pour effet d’annuler l’ordre.
33.1( 8) La personne qui fait l’objet de l’ordre doit s’y conformer.
Ordre relatif aux maladies à déclaration obligatoire du Groupe I – catégorie de personnes
33.2( 1) Sous réserve du paragraphe (2), le Ministre peut, par ordre écrit, ordonner à une catégorie de personnes, notamment une catégorie de particuliers, de personnes morales, d’associations ou d’organismes à but lucratif ou non lucratif, de prendre ou de s’abstenir de prendre toute mesure qui y est prévue relativement à une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I.
33.2( 2) Le Ministre peut prendre l’ordre lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a)  que la maladie à déclaration obligatoire du Groupe I est ou peut être présente dans la province;
b)  qu’elle représente un danger pour la santé dans la province;
c)  que les conditions énoncées dans l’ordre sont nécessaires pour prévenir, diminuer ou éliminer les dangers pour la santé qu’elle représente.
33.2( 3) Le Ministre dicte dans l’ordre la date à laquelle celui-ci prend effet et la période pendant laquelle il demeure en vigueur, cette période ne pouvant dépasser quatorze jours.
33.2( 4) L’ordre peut prévoir toute mesure que le Ministre estime nécessaire pour prévenir, diminuer ou éliminer les dangers pour la santé que représente la maladie à déclaration obligatoire du Groupe I, notamment :
a)  ordonner la fermeture d’un lieu public;
b)  restreindre ou interdire les rassemblements publics dans une région sanitaire;
c)  restreindre les déplacements à destination ou en provenance d’une région sanitaire;
d)  dans le cas où il vise une catégorie de particuliers qui ont ou peuvent avoir une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I ou qui sont ou peuvent être infectés par un agent d’une telle maladie, exiger que, sans délai, chacun d’entre eux prenne l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
( i) s’isole et demeure isolé des autres,
( ii) se soumette à un examen effectué par un médecin ou une infirmière praticienne et remette au médecin-hygiéniste le rapport de celui ou celle qui a effectué l’examen établissant si le particulier est atteint d’une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I ou est infecté par un agent d’une telle maladie,
( iii) reçoive les soins et traitements d’un médecin ou d’une infirmière praticienne,
( iv) se comporte de manière à ne pas exposer d’autres personnes à son infection.
33.2( 5) L’ordre n’est valide que s’il mentionne ses motifs.
33.2( 6) Le Ministre publie l’ordre en l’affichant sur le site Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
33.2( 7) Quiconque appartient à la catégorie de personnes faisant l’objet de l’ordre est tenu de s’y conformer.
5 La rubrique « Order in respect of person under sixteen years » qui précède l’article 34 de la version anglaise de la Loi est modifiée par la suppression de « sixteen years » et son remplacement par « 16 years of age »
6 L’article 34 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
34( 1) Lorsque l’ordre pris par un médecin-hygiéniste en vertu de l’article 33 vise une personne de moins de 16 ans et est signifié à son parent ou à une autre personne qui en a la garde, la responsabilité ou le contrôle légal, le parent ou l’autre personne veille à ce que l’ordre soit respecté.
34( 2) Dans le cas où une personne de moins de 16 ans appartient à une catégorie de personnes qui fait l’objet d’un ordre pris par le Ministre en vertu de l’article 33.2, son parent ou la personne qui en a la garde, la responsabilité ou le contrôle légal veille à ce que l’ordre soit respecté.
7 L’article 35 de la Loi est modifié par la suppression de « l’article 33 » et son remplacement par « l’article 33, 33.1 ou 33.2 ».
8 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 35 :
Accord concernant la détention dans un autre lieu
35.1 S’il est d’avis que l’utilisation d’un lieu est nécessaire pour prévenir, diminuer ou éliminer les dangers pour la santé que représente une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I, le Ministre peut conclure avec toute personne un accord concernant :
a)  la détention dans tout lieu qu’il estime approprié d’une personne faisant l’objet d’une ordonnance rendue au titre de l’article 36 ou d’un ordre pris en vertu de l’article 41;
b)  la prestation de services qu’il estime appropriés relativement à sa détention.
9 L’article 36 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
36( 1) Lorsqu’une personne a fait défaut de se conformer à un ordre relatif à une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I qu’il a pris en vertu de l’article 33 ou que le Ministre a pris en vertu de l’article 33.2, un médecin-hygiéniste peut demander à la cour de rendre une ordonnance en vertu du présent article exigeant que, sans délai, elle prenne l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a)  s’isole et demeure isolée des autres;
b)  se soumette à un examen effectué par un médecin ou une infirmière praticienne et remette au médecin-hygiéniste le rapport de celui ou celle qui a effectué l’examen établissant si elle est atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I ou est infectée par un agent d’une telle maladie;
c)  reçoive les soins et traitements d’un médecin ou d’une infirmière praticienne;
d)  se comporte de manière à ne pas exposer d’autres personnes à son infection.
b)  au paragraphe (2),
( i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
36( 2) Lorsqu’elle est convaincue qu’une personne a fait défaut de se conformer à l’ordre visé au paragraphe (1), la cour peut ordonner la prise de l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « établissement hospitalier » et son remplacement par « établissement hospitalier ou autre lieu »;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « un médecin » et son remplacement par « un médecin ou une infirmière praticienne »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
36( 6) L’ordonnance prévue au présent article constitue un pouvoir suffisant pour que toute personne localise et appréhende la personne qui en fait l’objet et la conduise à l’établissement hospitalier ou à l’autre lieu dont le nom figure dans l’ordonnance.
d)  par l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
36( 9) L’ordonnance de détention prévue au présent article constitue, pendant une période maximale de trois mois à compter du jour où elle a été rendue, un pouvoir suffisant pour :
a)  détenir la personne qui en fait l’objet dans l’établissement hospitalier ou l’autre lieu dont le nom figure dans l’ordonnance;
b)  dans le cas où celle-ci est détenue dans un établissement hospitalier, la soigner et, lorsque l’ordonnance le prévoit, l’examiner et la traiter, conformément aux pratiques médicales généralement acceptées, pour la maladie à déclaration obligatoire du Groupe I.
10 La rubrique « Désignation d’un médecin pour être responsable d’une personne détenue » qui précède l’article 37 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Prise en charge d’une personne détenue
11 L’article 37 de la Loi est modifié par la suppression de « un médecin » et son remplacement par « un médecin ou une infirmière praticienne ».
12 La rubrique « Le médecin doit faire un rapport sur la personne détenue » qui précède l’article 38 de la Loi est modifiée par la suppression de « Le médecin doit faire un rapport » et son remplacement par « Rapport ».
13 L’article 38 de la Loi est modifié par la suppression de « Le médecin responsable de la personne nommée dans l’ordonnance prise » et son remplacement par « Le médecin ou l’infirmière praticienne responsable de la personne nommée dans l’ordonnance rendue ».
14 L’article 39 de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’établissement hospitalier » et son remplacement par « l’établissement hospitalier ou l’autre lieu dont le nom figure dans l’ordonnance »;
b)   à l’alinéa b), par la suppression de « l’établissement hospitalier » et son remplacement par « l’établissement hospitalier ou l’autre lieu ».
15 L’article 40 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « prise en vertu de l’article 36 doit être libérée de sa détention sur la foi du certificat du médecin-hygiéniste de la région sanitaire où l’établissement hospitalier » et son remplacement par « rendue en vertu de l’article 36 doit être libérée de sa détention sur la foi du certificat du médecin-hygiéniste de la région sanitaire où l’établissement hospitalier ou l’autre lieu dont le nom figure dans l’ordonnance »;
b)  au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « himself or herself » et son remplacement par « themselves ».
16 L’article 41 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
41( 1) En cas d’urgence rendant irréalisable la présentation d’une demande d’ordonnance à la cour en vertu de l’article 36, un médecin-hygiéniste peut prendre un ordre afin de détenir une personne qui a fait défaut de se conformer à un ordre relatif à une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I qu’il a pris en vertu de l’article 33 ou que le Ministre a pris en vertu de l’article 33.2 exigeant que, sans délai, elle
a)  s’isole et demeure isolée des autres,
b)  se soumette à un examen effectué par un médecin ou une infirmière praticienne et remette au médecin-hygiéniste le rapport de celui ou celle qui a effectué l’examen établissant si elle est atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I ou est infectée par un agent d’une telle maladie,
c)  reçoive les soins et traitements d’un médecin ou d’une infirmière praticienne, ou
d)  se comporte de manière à ne pas exposer d’autres personnes à son infection.
b)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
41( 4) L’ordre de détention pris en vertu du présent article constitue un pouvoir suffisant pour que toute personne localise et appréhende la personne qui en fait l’objet et la conduise à l’établissement hospitalier ou à l’autre lieu dont le nom figure dans l’ordre.
c)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
41( 7) L’ordre de détention pris en vertu du présent article constitue un pouvoir suffisant, pendant une période maximale de soixante-douze heures, pour
a)  détenir la personne qui en fait l’objet dans l’établissement hospitalier ou l’autre lieu dont le nom figure dans l’ordre, et
b)  dans le cas où celle-ci est détenue dans un établissement hospitalier, la soigner et, lorsque l’ordre le prévoit, l’examiner et la traiter, conformément aux pratiques médicales généralement acceptées, pour la maladie à déclaration obligatoire du Groupe I.
d)  par l’abrogation de l’alinéa (9)b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  en attendant qu’une décision soit prise relativement à la demande, pour que le directeur ou la personne chargée de l’établissement hospitalier ou l’autre lieu dont le nom figure dans l’ordre pris en vertu du présent article
( i) détienne la personne qui fait l’objet de la demande dans l’établissement hospitalier ou l’autre lieu, et
( ii) dans le cas où celle-ci est détenue dans un établissement hospitalier, la soigne et, lorsque l’ordre le prévoit, l’examine et la traite, conformément aux pratiques médicales généralement acceptées, pour la maladie à déclaration obligatoire du Groupe I.
17 L’article 42 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
42 Lorsqu’un médecin-hygiéniste ou le Ministre a pris un ordre relativement à une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I qui exige qu’une personne reçoive les soins et traitements d’un médecin ou d’une infirmière praticienne ou prenne d’autres mesures qui y sont prévues et que la personne interrompt ces soins et traitements ou cesse de prendre la mesure prévue, elle est réputée avoir fait défaut de se conformer à l’ordre, auquel cas les articles 36 à 41 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
18 L’article 52 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
52( 3) Commet une infraction quiconque contrevient ou fait défaut de se conformer à un ordre pris par un médecin-hygiéniste en vertu de l’article 33, par le médecin-hygiéniste en chef en vertu de l’article 33.1 ou par le Ministre en vertu de l’article 33.2.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
52( 3.1) Commet une infraction quiconque contrevient ou fait défaut de se conformer à un ordre, autre que celui mentionné au paragraphe (3), pris par un médecin-hygiéniste, un inspecteur de la santé publique ou un inspecteur de la sécurité publique.
19 La rubrique « Le Ministre peut passer des ententes » qui précède l’article 58 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « ententes » et son remplacement par « accords ».
20 L’article 58 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « des ententes » et son remplacement par « des accords »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « une entente » et son remplacement par « un accord ».
21 L’annexe A de la Loi est modifiée par la suppression de :
 
52(3) ............... 
E
 
et son remplacement par ce qui suit :
 
52(3) ...............
I
 
 
52(3.1) ...............
E
 
 
64.1(3) ...............
E
 
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Règlement pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
22( 1) L’alinéa 3(1)e.51) du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-50 pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est modifié par la suppression de « à l’article 33 » et son remplacement par « au paragraphe 52(3) ou  (3.1) ou 64.1(3) ».
22( 2) L’annexe A du Règlement est modifiée, au passage qui traite de la Loi sur la santé publique, par la suppression de :
 
33
défaut de respecter un ordre
et son remplacement par ce qui suit : 
 
52(3)
défaut de se conformer à un ordre
 
52(3.1)
défaut de se conformer à un ordre
 
64.1(3)
défaut de communiquer des renseignements personnels ou des renseignements personnels sur la santé